EXERCICE DU DROIT SYNDICAL – ASA et CTS

Le présent document est très largement une reprise d’un document réalisé par nos camarades de la Fédération Générale des Fonctionnaires FO que nous remercions. 

Avant 1946, le droit syndical n’était pas reconnu aux fonctionnaires car il était considéré comme incompatible avec la conception hiérarchique et statutaire de la fonction publique. Dans le préambule de la constitution de 1946 puis sa révision de 1958, après les évènements de 1968 et surtout lors de la mise en place de la loi du 3 juillet 1983 sur les droits et obligations des fonctionnaires, l’exercice du droit syndical va être mieux défini et mieux encadré.
L’exercice du droit syndical dans la FP passe notamment par la possibilité, pour les militants et représentants, de bénéficier d’autorisations spéciales d’absence (ASA). Ces absences permettent de participer à la vie syndicale. Avec la mise en place du Code Général de la Fonction Publique (CGFP). Les règles des ASA ont été à nouveau codifiées ou parfois modifiées. Cette fiche a pour but de faire le point sur ces modifications.

La nouvelle configuration du code général de la Fonction Publique s’articule en 8 livres et l’exercice du droit syndical est traité dans le chapitre IV – Titre I – Livre II.
Les autorisations spéciales d’absence sont traitées dans les sous-sections 2 et 3, de l’article R214-36 au 214-42 pour les ASA généralistes et de l’article 214-47 au 214-51 pour ce qui concerne les formations spécialisées.
De fait, les « anciennes » références (ART 13-ART 15) ne sont plus en vigueur. Nous les rappelons dans ce texte pour permettre de faire le lien entre la nouvelle nomenclature et l’ancienne.
Les ex-ASA 13, désormais Art R214-38 sont accordées aux représentants syndicaux mandatés par les statuts de leur syndicat pour participer à des réunions syndicales.
Les ex-ASA 15 désormais Art R214-37, sont accordées à des représentants syndicaux sur convocation de l’administration pour siéger dans des organismes de concertation ou dans des groupes de travail, ou pour participer à une négociation.

AUTORISATIONS SPECIALES D’ABSENCE – Article R214-38 (ex-asa 13)

Tout représentant syndical dûment mandaté par l’organisation syndicale à laquelle il appartient a le droit de s’absenter, sous réserve des nécessités du service, afin de participer à des congrès ou des réunions d’organismes directeurs de syndicats, quel que soit le niveau de ces syndicats.
Pour rappel, tout refus pour « nécessité de service » doit être clairement motivé par écrit par l’employeur. (Annexe de la circulaire du 03/07/2014, pages 14-15, paragraphe 3.7 et Conseil d’Etat du 8 mars 1996 – 150789)

Limite des absences :
La durée de cette absence est de 20 jours par an et par agent si le syndicat (union, fédération, confédération, syndicat national, local – y compris unions locales – ou d’établissement) est représenté, directement ou par affiliation au CCFP. (Art R214-40).

Si ce syndicat n’est pas représenté au Conseil commun de la fonction publique, ce crédit annuel est de dix jours (Art R214-39).
La demande d’autorisation d’absence doit être adressée, appuyée de la convocation, au chef de service au moins trois jours à l’avance.
Un même agent ne peut bénéficier de plus de vingt jours par an. Les éventuels délais de route s’ajoutent à ces plafonds.
Enfin, les autorisations spéciales d’absence peuvent être fractionnées en demi-journées.

AUTORISATIONS SPECIALES D’ABSENCE- article R214-37 (ex-ASA 15)

Des autorisations d’absence sont accordées aux représentants syndicaux lorsqu’ils prennent part, en cette qualité, à des réunions de travail convoquées par l’administration ou lorsqu’ils participent à des négociations prévues par le titre II du livre ii.
ASA pour siéger dans certaines instances :
Les organismes ouvrant droit à l’autorisation d’absence mentionnée à l’article R. 214-36 sont, pour les représentants syndicaux et les experts appelés à y siéger :
Le Conseil commun de la fonction publique (CCFP).
Le Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat (CSFPE).
Les comités sociaux d’administration (CSA).
Les commissions administratives paritaires (CAP).
Les commissions consultatives paritaires (CCP).
Le Conseil économique, social et environnemental ou les conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux (CESE ou CESER).
Les formations spécialisées (FS) en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail compétentes ou, à défaut, les comités sociaux d’administration.
Les conseils médicaux.
Le comité interministériel d’action sociale (CIAS).
Les sections régionales interministérielles et les commissions ministérielles d’action sociale (SRIAS).
Les conseils d’administration des organismes sociaux ou mutualistes, y compris les organismes de retraite.
Les organismes publics chargés de promouvoir la diversité dans la fonction publique.
Les conseils d’administration des établissements de santé et des établissements d’enseignement.

Pour chaque département ministériel, la liste des instances de concertation dont les réunions peuvent justifier des autorisations d’absence au titre du présent article peut être complétée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé.
L’article R. 214-36 prévoit qu’une autorisation spéciale d’absence est accordée aux représentants syndicaux titulaires et suppléants, ainsi qu’aux experts, sur simple présentation de leur convocation ou du document les informant de la réunion des organismes mentionnés à l’article R214-42.

Durée des ASA :
L’article R214-11 prévoit que la durée de ces autorisations comprend :
les délais de route ;
la durée prévisible de la réunion ;
un temps égal à la durée prévisible de la réunion qui est destiné à permettre aux représentants syndicaux concernés de préparer ces travaux et d’en assurer le compte rendu. Tout règlement intérieur d’instance peut prévoir une durée supérieure. Par exemple, le mandat à la CCPS côté travail – santé – solidarités prévu par l’accord ministériel concernant la protection sociale complémentaire prévoit le double de ce temps pour cette instance. 

REMARQUE : Le remboursement des frais de déplacement des agents participant aux réunions est prévu par les textes relatifs aux instances. Le principe est que seuls les frais exposés par les personnes convoquées (titulaires, suppléants lorsqu’ils remplacent un titulaire et experts) sont justifiés par une obligation et, de ce fait, pris en charge par l’administration. 
Les frais de déplacement des suppléants, lorsqu’ils désirent assister à une séance à laquelle ils ne sont pas convoqués (parce que le titulaire est présent), ne sont donc pas pris en charge par l’administration. Côté travail – santé – solidarité, dans la majorité des cas, aucune distinction n’est faite entre titulaires et suppléants (à vérifier dans le règlement intérieur de l’instance).
Les modalités de remboursement sont déterminées par le 5eme alinéa du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 (modifié par le décret n°2019-139 du 26 février 2019 – art. 2) fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnées par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat.

ASA - FORMATIONS SPECIALISÉES (FS)

Les ASA pour les FS (ex-articles 95 et 96 du décret 2020-1427 du 20 novembre 2020) sont régies par les articles 214-47 à 214-51.
R214-47 : Sans préjudice des autorisations d’absence mentionnées au paragraphe 2 de la présente sous-section, une autorisation d’absence est accordée aux représentants du personnel faisant partie de la délégation de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ou, lorsqu’il n’en existe pas, du comité social d’administration pour le temps passé :
1. A effectuer les trajets afférents aux visites prévues au paragraphe 1 de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre III du titre V du présent livre ;
2. A réaliser les enquêtes prévues au paragraphe 3 de la même sous-section ;
3. Dans toute situation d’urgence, à rechercher des mesures préventives.
Les articles suivants fixent les dispositions du contingent annuel
Les articles suivants (214-48 à 214-51) fixent les conditions du contingent annuel d’ASA dédiées.

AUTORISATIONS SPECIALES D’ABSENCE –article R214-7 à R214-17 (ex-ASA 16)

Crédit de temps syndical – CTS
Le Crédit de temps syndical est régi par la sous-section 1 de la section 2
Le CTS est utilisable sous forme de décharges de service ou de crédits d’heure selon les besoins de l’activité syndicale sans justification quant à son objet de la part de l’organisation syndicale.
Un contingent est attribué à chaque ministère en fonction des effectifs (Art R214-9).
Le nombre d’heures attribuées aux organisations syndicales dépend de leurs résultats aux élections professionnelles (Art 214-10 et suivants).
Les organisations syndicales désignent librement les bénéficiaires de CTS (Art 214-15).

HEURES MENSUELLES D’INFORMATION (H.M.I)

Ex-article 5 du décret 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l’exercice du droit syndical dans la Fonction Publique

Le cadre d’organisation des réunions syndicales, dans lesquelles sont comprises les HMI, est traité dans le Livre II, Titre I, chapitre III, section 4, articles 213-33 à213-42. Sont indiquées les modalités attendues pour la mise en place de ces réunions, par qui, où et à quel rythme. On y indique notamment que les réunions peuvent avoir lieu mensuellement ou trimestriellement et que la demande d’organisation d’une réunion doit être posée, par le syndicat concerné, une semaine à l’avance ; la réponse de l’administration doit être parvenue 48h avant la réunion.

Les éléments relatifs à la participation des agents publics sont notifiés dans les articles R215-11 à R215-14. Chaque agent bénéficie de 12h d’information syndicale par an, fractionnées soit par mois soit par trimestre.

ATTENTION : aucun élément ne précise le délai de prévenance pour les agents ni le délai de réponse de l’administration. Il peut être fait état de « délai raisonnable ». Aux affaires sociales et en DDI, le délai est de sept jours (la direction pouvant bien évidemment accepter un délai plus court à sa bonne volonté).

La loi de transformation de la fonction publique du 6 aout 2019 pose les bases de la déstructuration de l’exercice syndical, notamment en réduisant les instances, le nombre de représentants du personnel et, de fait, le nombre d’heures dévolues à la préparation et la tenue de ces réunions.

Il est essentiel, pour les représentants syndicaux, les militants, les adhérents et les personnels, d’utiliser les outils restant à leur disposition pour échanger et informer. Les HMI, les AG, les convocations à des instances syndicales et/ou administratives, les formations syndicales doivent faire l’objet d’une demande systématique de temps syndical afin de bien notifier à l’administration que ces heures sont nécessaires à l’exercice du droit syndical et ne sauraient être sacrifiées.
Faire respecter nos droits est fondamental pour assurer la défense des personnels.